top of page

REGLEMENTATIONS

RAPPEL :  Vous utilisez notre matériel, vous êtes les seul et unique responsable de vos actes, en cas d' INCITATION À LA HAINE, AU CRIME ENVERS UNE PROFESSION, UNE NATION, UNE RACE...  En cas de  poursuite judiciaire notre société transmettra toutes les informations qu'elle aura en sa possession en toute transparences à fin de facilité la procédure judiciaire. Pour prendre compte des risques encourue cliquer sur le lien PDF.

ARMES FACTICES

Les objets ayant l'apparence d'une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules ne sont pas des armes au sens de la réglementation des armes. Leur commerce est néanmoins réglementé, en application des dispositions relatives à la sécurité du code de la consommation, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, compte tenu des accidents qu'ils peuvent provoquer. Ainsi, aux termes du décret n° 99-240 du 24 mars 1999 pris en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite.

 

La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public en tenant compte des circonstances locales.

 

Enfin, le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. En effet, l'article 132-75 précise que « tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». De plus « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. ». Par ailleurs, le fait de menacer une personne avec une arme factice, ayant effectivement l'apparence d'une arme, suffit à lui causer une frayeur qui caractérise déjà le délit de violence avec port d'arme. Ainsi, la réglementation tient compte des dangers liés à l'utilisation d'armes factices.

Article 132-75 du Code pénal :

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

Les peines en cas de délit avec une arme (que ce soit une réplique ou non)

Article 222-12 du Code Pénal: Les violences ( art 222-11 du Code Pénal) sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Art 311-8: Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Art 312-5 du Code pénal: L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

 

Consignes à respecter :

-          N’effectuer pas vos tournages dans des lieux  publics (écoles, parcs,…) sans autorisation de la police et de la mairie.

-          Privilégié des lieux non ou peu fréquentés (Appartement Privée, sous sols,…)  à des moments précis. (Tard le soir ou tôt le matin car il y a eu peu de monde)

-          Par mesure de sécurité, n’hésiter pas à prévenir  la population, les forces de l’ordre et les autorités locales (mairie), plus spécialement pour les tournages en pleine airs.

-          Entre les  scènes n’hésiter pas à ranger le matériel. (moins elles sont visible moins vous aurez d’ennui)

-          En cas de contrôle de police, tenez les au courant de l’intégralité du matériels dont vous disposer, mettez les au courant  que c’est pour un tournage mais il devraient êtres au courant si vous avez eu une autorisation de tournage. (lieux, date, heures, toutes les informations nécessaires…)

 

Cas particulier : Si le pays se trouve en « Etat d’urgence » quelle que soit le niveau, votre vigilance doit être multiplié par 3, privilégier la prévention (force de l’ordre, population, mairie…) pour ne pas créer de confusion.

EQUIPEMENTS FORCE DE L'ORDRE

(POLICE - GENDARMERIE - AUTRES)

Section 7 : De l'usurpation de fonctions

Article 433-12  (Code pénal)

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

Article 433-13  (Code pénal)

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :

1°  D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;

2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

Législation

 

Armes factices :

La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public en tenant compte des circonstances locales.

Equipement de Police / Gendarmerie / Autres :

 

 

Article 433-12  (Code pénal)

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

Article 433-13  (Code pénal)

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :

1°  D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;

2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

bottom of page